La langue anglaise, qui dispose de trois termes là où le français n'en a qu'un, nous aide à distinguer et préciser les directions dans lesquelles la notion de responsabilité s'est développée.
La responsabilité civile, c'est l'action de réparer pécuniairement le préjudice résultant de la violation du devoir général, de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait de personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui : enfants, élèves, apprentis) ou résultant de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle). Lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle.
La loi du 5 avril 1937 : l’État se substitue à l'enseignant responsable en matière de responsabilité civile
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à des enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
L’institution scolaire assure la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Enseignants et directeurs d’école sont tenus de surveiller leurs élèves et de veiller à la sécurité des locaux, matériels et espaces qu’ils utilisent.
La responsabilité pénale est l'obligation pour tout citoyen de répondre de ses actes délictueux ou criminels en subissant une sanction pénale dans les conditions et les formes prescrites par la loi. Le code pénal prévoit désormais également la possibilité d'engager la responsabilité pénale, dans certaines conditions, des personnes morales privées ou publiques (entreprises, associations, collectivités locales), par exemple en cas d'inobservation des règlements de sécurité.
C’est une responsabilité personnelle comme pour chaque citoyen. Depuis longtemps les agents publics se trouvent, au regard du droit pénal et de la procédure pénale, soumis aux mêmes règles que tout justiciable.
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
(art. 121-1 du code pénal) La responsabilité pénale peut être engagée dans des conditions plus rigoureuses que les responsabilités civile et administrative. Les conditions de son engagement peuvent apparaître relativement limitées, même si le nouveau code pénal a multiplié :
L'exercice croissant par les victimes de la mise en cause de la responsabilité pénale conduit parfois à une mise en cause directe de l'agent.
En raison du caractère personnel de la procédure pénale qui s'applique aux agents publics dans les conditions du droit commun (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait
, art. 121-1 du code pénal) :
L'approche du juge pénal est spécifique :
Si l'agent bénéficie d'une protection étendue pour les faits des usagers résultant du caractère public de sa fonction (art. 11 du statut : obligation de protection contre les menaces, violences, injures, diffamations...) et la prise en charge des condamnations civiles prononcées à son encontre (élévation du conflit ou action récursoire), il reste en revanche seul devant la sanction pénale (paiement d'amendes, incarcération) et ne peut s'y soustraire.
On sera cependant attentif aux modifications de la loi actuellement en examen au Parlement, notamment en ce qui concerne les conséquences pénales des délits non intentionnels.
La protection des fonctionnaires
Art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont il s dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcés contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l 'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale."
Art. 8, 2°, c : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement."
Art. 10 : "Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint [...]. Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire [...]."
Art. 16 : "En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : [...] 7°) Il délibère sur : [...] c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement."
Commentaires : le décret de 1985, après avoir désigné qui est la personne responsable de la sécurité des personnes et des biens, au premier chef, offre la possibilité de faire débattre le conseil d'administration, sur rapport du chef d'établissement, des questions relatives à la sécurité. La possibilité de créer un organe sui generis local, composé de représentants de l'ensemble des personnels de l'E.P.L.E., est ouverte. Ce serait seulement une instance de proposition.
Art. 121-3 : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. [...] Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à un obligation prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sauf si l'auteur des fait a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...] Il n'y a point de contravention en cas de force majeure".
Sur l'atteinte involontaire de la vie, art.L 221-6 : "Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende. [...] En cas de manquement délibéré à un obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende."
Art. 221-7 : "Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6"
Sur les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, art. 222-19 : "Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à un obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 3000 000 F d'amende."
Art. 222-20 : "Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."
Sur la mise en danger de la personne et les risques causés à autrui, art. 223-1 du nouveau code pénal : "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou un infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."
Commentaires sur les principes en cause :
Le principe d'autonomie interdit par exemple que l'on impose à un E.P.L.E. de créer l'organe de proposition relative à la sécurité de l'établissement. C'est une possibilité pour lui de créer cet organe et non pas une obligation.
La responsabilité administrative est la mise en jeu de la responsabilité de l'administration du fait des dommages causés aux administrés par son fonctionnement ou sa mauvaise organisation (par exemple du service de surveillance) : c'est la faute de service, ou du fait de ses agents publics en cas de faute personnelle de ceux-ci.
La responsabilité administrative de l'agent à l'égard des usagers est souvent partielle ou indirecte, à travers la modulation de l'importance de la faute suffisante pour engager la responsabilité de l'administration. La responsabilité administrative repose sur une notion de faute au contenu élargi. La responsabilité sans faute a un caractère secondaire bien qu'en progression (conséquences des vaccinations obligatoires).
Le champ d'application de la notion de faute embrasse tous les secteurs d'activité : toutes les activités (actes matériels, actes décisionnels, renseignements erronés) et agissements positifs ou négatifs (abstentions, retards abusifs...). Elle est tempérée par une exigence de gravité modulée en fonction des considérations concrètes d'exercice de l'activité en cause : limitation (défaut de lien de causalité, faute de la victime, faute du tiers, force majeure...), exigence d'une faute lourde dans plusieurs secteurs de l'action administrative (par exemple dans le cadre des services pénitentiaires ou lutte contre les incendies). Elle est également tempérée à travers la mise en jeu de la distinction entre faute de service et faute personnelle.
Le principe, posé entre 1873 et 1918, succède à un principe antérieur d'immunité et établit une distinction entre deux types de faute qui peuvent se cumuler pour un même fait et conduire à un cumul de responsabilité. Il conduit plus fréquemment à retenir l'existence d'une faute de service. La faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions conserve un caractère exceptionnel d'une particulière gravité (malveillance, intention de nuire, propos injurieux, état d'ivresse...) par rapport à celle qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service (faute commise en dehors du service mais avec les moyens du service, par exemple arme à feu de service ayant blessé un tiers). Elle entraîne la mise en cause en première ligne de la responsabilité de l'administration pour le tout.
En cas de seule faute personnelle, l'information de la victime est limitée à l 'identité de l'agent auteur et de la personne susceptible de réparer, avec mise en cause éventuelle de la responsabilité de l'administration pour la totalité du préjudice. La responsabilité de l'administration peut-être suivie d'une éventuelle action récursoire répartissant la charge de l'indemnité versée à la victime.
L'administration condamnée peut se retourner contre l'agent en cas de faute personnelle pour obtenir décharge totale dans le cas ou il n'y a pas faute de service.
En 1994-1995 :
La pratique de l’E.P.S. n’est pas génératrice de plus d’accidents (mais à nuancer...).
Dans le premier degré, c’est au moment des récréations dans les cours que les accidents sont les plus nombreux (plus de 50 %), et dans 65 % des cas dans les parties non aménagées. L’entretien, l’adaptation des aires de jeux doivent susciter une réflexion et une attention particulière.
Dans les collèges, c’est en E.P.S. (gymnases et sports collectifs) que les accidents sont les plus nombreux (50% dans le privé, 55 % dans le public).
Dans les lycées, même constat pour l’E.P.S. (surtout les sports collectifs) et dans les ateliers.
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