Les responsabilités juridiques dans l'Éducation nationale

Préambule

La notion de responsabilité : lexicographie

  • Littré : "Obligation de répondre de certains actes, d'être garant. La responsabilité des ministres. Le prisonnier est sous ma responsabilité."
  • Robert : "Responsable (XIVe siècle, de respondere) - Qui doit accepter et subir les conséquences de ses actes, en répondre. Qui doit de par la loi réparer les dommages qu’il a causés. Qui doit rendre compte de sa politique. Qui doit, en vertu de la morale admise, rendre compte de ses actes et de ceux d’autrui. Qui est l’auteur, la cause volontaire et consciente (de quelque chose) en porte la responsabilité morale. Chargé de, en tant que chef qui prend les décisions."

Trois sens du mot "responsabilité"

La langue anglaise, qui dispose de trois termes là où le français n'en a qu'un, nous aide à distinguer et préciser les directions dans lesquelles la notion de responsabilité s'est développée.

  • responsable (en anglais) : qui se reconnaît ou est reconnu comme l'auteur d'un acte ; qui dispose d'une charge, d'une délégation, et peut être sanctionné en cas de défaillance (par exemple : le chef d'établissement du second degré).
  • accountable : qui doit des comptes pour la mission dont il est chargé, les actes qu'il a commis, etc. (par exemple : le directeur d'école, le chef d'établissement).
  • answerable (plus rare) : qui répond de quelque chose qui lui a été confié, de quelqu'un dont il a la garde (par exemple : l'enseignant, le surveillant, le maître d'apprentissage, les parents).

Quelques citations sur la responsabilité

  • "L’homme est responsable de ce qu’il est." - Jean-Paul Sartre
  • "Chacun est seul responsable de tous." - Antoine de Saint-Exupéry
  • "Il est un chef, c’est-à-dire un responsable." - André Maurois
  • "Nous prenons le mot de responsabilité en son sens banal de conscience d’être l’auteur incontestable d’un événement ou d’un objet. Cette responsabilité est simple revendication logique des conséquences de notre liberté." - Jean-Paul Sartre
  • "Ne jamais dire : c’est de leur faute. C’est toujours notre faute." - Claude Aveline
  • "Une absurdité responsable d’elle-même, voilà ce que je suis." - Simone de Beauvoir
  • "On ne fait pas ce qu’on veut et cependant on est responsable de ce qu’on est." - Jean-Paul Sartre
  • "Responsable parce que pédagogue." - Bernard Toulemonde
  • "La prison est à replacer dans la formation de cette société de surveillance." - Michel Foucault

Aperçus philosophiques sur le principe de responsabilité

  • "L’heuristique de la peur, autrement dit, la recommandation de consulter nos craintes préalablement à nos désirs, afin de déterminer ce qui nous tient réellement à cœur, ou plus brutalement encore, qu’il faut davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie du bonheur." - Hans Jonas (1990)
  • "L’adjectif responsable entraîne à sa suite une diversité de compléments : vous êtes responsable des conséquences de vos actes, mais aussi responsables des autres, dans la mesure où ils sont commis à votre charge ou à votre soin, et, éventuellement bien au-delà de cette mesure. À la limite, vous êtes responsables de tout et de tous. Dans ces emplois diffus, la référence à l’obligation n’a pas disparu ; elle est devenue celle de remplir certains devoirs, d’assumer certaines charges, de tenir certains engagements. Bref, c’est une obligation de faire ce qui excède le cadre de la réparation et de la punition." - Paul Ricœur, Le concept de la responsabilité

Les champs de la responsabilité

  • philosophique : cf. l’impératif catégorique de Kant, ou  L'heuristique de la peur de Hans Jonas.
  • moral : se sentir personnellement responsable de ses actes au regard de sa conscience.
  • politique : le gouvernement est responsable devant le parlement ; la solidarité gouvernementale.
  • administratif : l’Inspecteur d’académie est responsable du système éducatif départemental (il est compétent pour ce domaine). La commune est compétente pour la construction et l’entretien des écoles.
  • pédagogique : enseigner selon les instructions et programmes officiels, établir un projet d’école, un projet d'établissement.
  • juridique :
    • responsabilité civile : celui qui est responsable doit réparer sur le plan civil les préjudices et dommages qu’il a causés. Non-exécution d’une obligation contractuelle.
    • responsabilité pénale : il s’agit de répondre de ses actes délictueux ou criminels devant la société, devant le juge pénal.
    • responsabilité administrative : l’agent public est responsable des dommages qu’il a causés aux administrés ou à l’administration en cas de faute personnelle. L’administration est responsable des fautes de service ayant causé un préjudice ou un dommage.

La responsabilité civile

La référence au code civil

La responsabilité civile, c'est l'action de réparer pécuniairement le préjudice résultant de la violation du devoir général, de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait de personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui : enfants, élèves, apprentis) ou résultant de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle). Lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle.

  • art. 1382 du code civil : "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
  • art. 1383 du code civil : "Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
  • art. 1384 du code civil : responsabilité du fait des choses et des personnes que l’on a sous sa garde.
  • art. 1385 du code civil (cf. infra).

La loi du 5 avril 1937 : l’État se substitue à l'enseignant responsable en matière de responsabilité civile

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à des enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

  • Dommages subis ou causés par les élèves ;
  • prise en compte par l’État sans exception ;
  • enseignants jamais convoqués devant les tribunaux judiciaires, même en qualité de témoins ;
  • mais possibilité d’action récursoire de l’État contre l'auteur du fait dommageable condamné par la justice. (Action récursoire : action exercée par celui qui a exécuté, l’État par exemple, une obligation dont un autre était tenu, le fonctionnaire par exemple, contre ce dernier afin d'obtenir sa condamnation à ce qui a été exécuté.)

Le champ de la surveillance

L’institution scolaire assure la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Enseignants et directeurs d’école sont tenus de surveiller leurs élèves et de veiller à la sécurité des locaux, matériels et espaces qu’ils utilisent.

Comment ?

  • La surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant le temps scolaire.
  • Adapter le nombre de surveillants au nombre d’élèves et à la configuration des lieux (cf. ).

Par qui ?

  • les enseignants, les conseillers d'éducation, les MI-SE... ;
  • les intervenants extérieurs, les aides-éducateurs, les collaborateurs bénévoles (parents d'élèves dans le cadre des voyages scolaires, par exemple) ;
  • le chef d'établissement ou le directeur d'école veille à la bonne organisation du service de surveillance.

Quand ?

  • pendant le temps scolaire (entre les heures d'entrée et de sortie des élèves) ;
  • pendant les périodes d’accueil et de sorties des élèves (cf. ) ;
  • hors temps scolaire : sorties individuelles, sorties en groupe, voyages scolaires, activités péri-scolaires ;
  • services et activités hors champ de surveillance scolaire (pendant les transports scolaires, élèves remis à leur famille, sorties autorisées ou non, périodes de restauration scolaire : l'organisateur, communes ou associations de parents d'élèves sont alors responsables).

La responsabilité pénale

Un engagement plus rigoureux

La responsabilité pénale est l'obligation pour tout citoyen de répondre de ses actes délictueux ou criminels en subissant une sanction pénale dans les conditions et les formes prescrites par la loi. Le code pénal prévoit désormais également la possibilité d'engager la responsabilité pénale, dans certaines conditions, des personnes morales privées ou publiques (entreprises, associations, collectivités locales), par exemple en cas d'inobservation des règlements de sécurité.

C’est une responsabilité personnelle comme pour chaque citoyen. Depuis longtemps les agents publics se trouvent, au regard du droit pénal et de la procédure pénale, soumis aux mêmes règles que tout justiciable.

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. (art. 121-1 du code pénal) La responsabilité pénale peut être engagée dans des conditions plus rigoureuses que les responsabilités civile et administrative. Les conditions de son engagement peuvent apparaître relativement limitées, même si le nouveau code pénal a multiplié :

  • ...en raison de son champ d'application circonscrit aux crimes et délits définis par le code pénal...
    • des chefs de condamnation définis par leur nature et l'étendue de leurs conséquences (intentionnel ou pas, âge, qualité d'autorité, conséquences diverses pour la victime)...
    • ...qui se rapportent à des activités spécifiques ou non des agents publics (délits spécifiques aux agents dépositaires de l'autorité publique)...
    • ...et qui, a côté des délits intentionnels, comprennent également des délits non intentionnels (atteintes involontaires à la vie, risques causés à autrui).
  • ...et en raison de la prise en compte des conditions concrètes d'exercice des compétences et des activités, à l'occasion desquelles ils sont soumis à l'appréciation des circonstances et des conditions d'activités propres aux autorités et agents publics (appréciation des circonstances par le juge pénal et des activités propres aux autorités et agents publics) :
    • diligences normales (loi du 13 mai 1996, cf. infra) ;
    • prise en compte de l'erreur de droit.

L'exercice croissant par les victimes de la mise en cause de la responsabilité pénale conduit parfois à une mise en cause directe de l'agent.

Le retentissement médiatique de certaines affaires

  • 1991 : incendie des thermes de Barbotan ; accident d'un portique de basket au lycée Eluard de Saint-Denis ;
  • 1992 : écrasement de l'Airbus sur le Mont Sainte-Odile ; stade de Furiani à Bastia ; inondations de Vaison-la-Romaine ; affaire du sang contaminé ;
  • 1993 :  incendie de l'Hôpital de Bruz ;
  • 1995 : noyades de la rivière du Drac ;
  • plus récemment, l'affaire de la station d'Orres et de la Calade.

En raison du caractère personnel de la procédure pénale qui s'applique aux agents publics dans les conditions du droit commun (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, art. 121-1 du code pénal) :

  • elle ne peut conduire à la mise en cause directe de l'administration ;
  • la faute pénale s'apprécie en elle-même et indépendamment de l'existence d'une faute personnelle ou de service ;
  • le caractère ouvert de la procédure pénale qui peut être engagée sur une plainte contre X concernant l'ensemble des acteurs.

L'approche du juge pénal est spécifique :

  • il se fonde sur l'existence d'un comportement fautif et retient un lien de causalité qui n'est pas nécessairement direct, immédiat ou exclusif ;
  • il opère une analyse qui ne coïncide pas nécessairement avec l'agencement administratif des pouvoirs ;
  • il peut ne donner qu'un effet relatif au lien hiérarchique (cf. notamment l'affaire de la rivière Drac) ou à des mécanismes particuliers d'agencement des pouvoirs (délégation de pouvoir ou de signature correspondant à un transfert effectif des attributions) ;
  • il peut conduire à la condamnation pénale de l'agent public sans possibilité de protection par l'administration.

Si l'agent bénéficie d'une protection étendue pour les faits des usagers résultant du caractère public de sa fonction (art. 11 du statut : obligation de protection contre les menaces, violences, injures, diffamations...) et la prise en charge des condamnations civiles prononcées à son encontre (élévation du conflit ou action récursoire), il reste en revanche seul devant la sanction pénale (paiement d'amendes, incarcération) et ne peut s'y soustraire.

On sera cependant attentif aux modifications de la loi actuellement en examen au Parlement, notamment en ce qui concerne les conséquences pénales des délits non intentionnels.

Quelques incriminations pénales

  • Des atteintes involontaires à la vie (art. 221-6) : Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende.
  • Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art. 222-19) : Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou des règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 300 000 F d’amende. Art. 222-20 Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
  • Des risques causés à autrui (art. 223-1) : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
  • Des attributions du procureur de la République (art. 40) : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
  • Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner sans délai au procureur de la république et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

La protection des fonctionnaires

Art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont il s dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcés contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l 'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale."

Les principes en cause en cas de problème de sécurité dans un E.P.L.E.

  • Le décret 85-924 du 30 août 1985 sur les E.P.L.E.

Art. 8, 2°, c : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement."

Art. 10 : "Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint [...]. Le chef d'établissement est secondé dans ses  tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire [...]."

Art. 16 : "En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : [...] 7°) Il délibère sur : [...] c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement."

Commentaires : le décret de 1985, après avoir désigné qui est la personne responsable de la sécurité des personnes et des biens, au premier chef, offre la possibilité de faire débattre le conseil d'administration, sur rapport du chef d'établissement, des questions relatives à la sécurité. La possibilité de créer un organe sui generis local, composé de représentants de l'ensemble des personnels de l'E.P.L.E., est ouverte. Ce serait seulement une instance de proposition.

  • Le code pénal

Art. 121-3 : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. [...] Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à un obligation prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sauf si l'auteur des fait a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...] Il n'y a point de contravention en cas de force majeure".

Sur l'atteinte involontaire de la vie, art.L 221-6 : "Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende. [...] En cas de manquement délibéré à un obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende."

Art. 221-7 : "Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6"

Sur les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, art. 222-19 : "Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. En cas de manquement délibéré à un obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et de 3000 000 F d'amende."

Art. 222-20 : "Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."

Sur la mise en danger de la personne et les risques causés à autrui, art. 223-1 du nouveau code pénal : "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou un infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."

Commentaires sur les principes en cause :

  • la responsabilité pénale est toujours personnelle (art. 121-1 du nouveau code pénal : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait") ;
  • un E.P.L.E. est une personne morale de droit public qui jouit d'un certain degré d'autonomie et il n'est pas possible de lui imposer, hors prescriptions législatives ou réglementaires de faire ou de décider dans un sens ou un autre.

Le principe d'autonomie interdit par exemple que l'on impose à un E.P.L.E. de créer l'organe de proposition relative à la sécurité de l'établissement. C'est une possibilité pour lui de créer cet organe et non pas une obligation.

Les diligences normales : une notion légale protectrice

  • La loi du 13 mai 1996 dispose que "les fonctionnaires et les agents publics ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que les difficultés propres aux missions que la loi leur confie."
  • Des applications jurisprudentielles :
    • jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 27 juillet 1996 (professeur blessé par une fraiseuse) : proviseur relaxé ;
    • arrêt de la cour d'appel de Grenible du 18 décembre 1996 (élève blessé par une fraiseuse) : proviseur condamné.
  • La loi du 10 juillet 2000 :
    • la nouvelle définition des délits non-intentionnels ; 
    • la distinction des fautes civiles et pénales ;
    • la protection des élus en cas de poursuites pénales.
  • Les diligences normales d'un chef d'établissement :
    • organiser la surveillance des locaux, terrains et équipements ;
    • signaler aux collectivités de rattachement les travaux à effectuer au titre de la sécurité et de la mise en conformité des équipements (établir un inventaire) ;
    • prendre les dispositions d'urgence dans l'attente de travaux pour isoler les locaux dangereux et mettre hors service les équipements dangereux ;
    • réunir la commission d'hygiène et de sécurité ;
    • solliciter les autorisations nécessaires de l'inspection du travail ;
    • en matière de "sécurité incendie" et à titre préventif :
      • veiller à l'affichage des consignes de sécurité si nécessaire ;
      • demander au maire de faire passer la commission de sécurité ;
      • tenir le registre de sécurité ;
      • organiser les exercices réglementaires d'évacuation ;
      • veiller à ce que les couloirs ne soient pas encombrés.
    • vérifier le niveau de sécurité en cas d'aménagement des locaux ;
    • veiller au bon fonctionnement des systèmes d'alarme et au bon état de fonctionnement des portes coupe-feu ;
    • s'assurer du dégagement des aires de stationnement prévues pour les véhicules de secours ;
    • en cas d'alerte, s'assurer que les pompiers ont été joints.
  • Les diligences normales du directeur d'école :
    • surveillance des locaux, terrains et matériels ;
    • signalement par écrit au maire de l’état défectueux des matériels et installations ;
    • prendre des dispositions dans l’attente de travaux ;
    • mesures d’interdiction en cas d’urgence ;
    • en matière de "sécurité incendie" et à titre préventif :
      • veiller à l'affichage des consignes de sécurité ;
      • demander au maire de procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et de faire passer la commission de sécurité ;
      • tenir le registre de sécurité, organiser les exercices d’évacuation ;
      • veiller à ce que les couloirs ne soient pas encombrés ;
      • vérifier le niveau de sécurité en cas d’aménagement des locaux ;
      • veiller aux bons état et fonctionnement des portes coupe-feu ;
      • s’assurer du dégagement des stationnements prévus pour les véhicules de secours ;
      • en cas d’alerte, appeler les sapeurs-pompiers.

La responsabilité administrative

La responsabilité administrative est la mise en jeu de la responsabilité de l'administration du fait des dommages causés aux administrés par son fonctionnement ou sa mauvaise organisation (par exemple du service de surveillance) : c'est la faute de service, ou du fait de ses agents publics en cas de faute personnelle de ceux-ci.

La responsabilité administrative de l'agent à l'égard des usagers est souvent partielle ou indirecte, à travers la modulation de l'importance de la faute suffisante pour engager la responsabilité de l'administration. La responsabilité administrative repose sur une notion de faute au contenu élargi. La responsabilité sans faute a un caractère secondaire bien qu'en progression (conséquences des vaccinations obligatoires).

Le champ d'application de la notion de faute embrasse tous les secteurs d'activité : toutes les activités (actes matériels, actes décisionnels, renseignements erronés) et agissements positifs ou négatifs (abstentions, retards abusifs...). Elle est tempérée par une exigence de gravité modulée en fonction des considérations concrètes d'exercice de l'activité en cause : limitation (défaut de lien de causalité, faute de la victime, faute du tiers, force majeure...), exigence d'une faute lourde dans plusieurs secteurs de l'action administrative (par exemple dans le cadre des services pénitentiaires ou lutte contre les incendies). Elle est également tempérée à travers la mise en jeu de la distinction entre faute de service et faute personnelle.

Le principe, posé entre 1873 et 1918, succède à un principe antérieur d'immunité et établit une distinction entre deux types de faute qui peuvent se cumuler pour un même fait et conduire à un cumul de responsabilité. Il conduit plus fréquemment à retenir l'existence d'une faute de service. La faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions conserve un caractère exceptionnel d'une particulière gravité (malveillance, intention de nuire, propos injurieux, état d'ivresse...) par rapport à celle qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service (faute commise en dehors du service mais avec les moyens du service, par exemple arme à feu de service ayant blessé un tiers). Elle entraîne la mise en cause en première ligne de la responsabilité de l'administration pour le tout.

En cas de seule faute personnelle, l'information de la victime est limitée à l 'identité de l'agent auteur et de la personne susceptible de réparer, avec mise en cause éventuelle de la responsabilité de l'administration pour la totalité du préjudice. La responsabilité de l'administration peut-être suivie d'une éventuelle action récursoire répartissant la charge de l'indemnité versée à la victime.

L'administration condamnée peut se retourner contre l'agent en cas de faute personnelle pour obtenir décharge totale dans le cas ou il n'y a pas faute de service.

Quelques statistiques sur les accidents scolaires

En 1994-1995 :

  • 15 600 dossiers d’accidents (écoles, lycées, collèges) ;
  • 13 000 hospitalisations de moins de 48 heures ;
  • 1 500 hospitalisations de plus de 48 heures ;
  • 16 accidents mortels ;
  • 1 accident sur 10 conduit à une hospitalisation.

La pratique de l’E.P.S. n’est pas génératrice de plus d’accidents (mais à nuancer...).

Dans le premier degré, c’est au moment des récréations dans les cours que les accidents sont les plus nombreux (plus de 50 %), et dans 65 % des cas dans les parties non aménagées. L’entretien, l’adaptation des aires de jeux doivent susciter une réflexion et une attention particulière.

Dans les collèges, c’est en E.P.S. (gymnases et sports collectifs) que les accidents sont les plus nombreux (50% dans le privé, 55 % dans le public).

Dans les lycées, même constat pour l’E.P.S. (surtout les sports collectifs) et dans les ateliers.

Bibliographie sur les responsabilités juridiques

Ouvrages généraux de droit

  • P. Weil et D. Pouyaud, Le droit administratif, P.U.F., "Que sais-je ?", n° 1152.
  • François Terré, Le droit, Flammarion, "Dominos", 1999.
  • La justice administrative en pratique, La Documentation française, 1998.
  • Jean-François Renucci, Le droit pénal des mineurs, Masson, 1994.
  • Georges Vermeille, Le nouveau code pénal, Dalloz, 1994.

La responsabilité civile

  • Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 1992.
  • Serge Petit, La responsabilité civile des agents, Berger-Levrault, 1999.

La responsabilité pénale

  • Eric Desmons, La responsabilité pénale des agents publics, P.U.F., "Que sais-je ?", 1998.
  • Serge Petit, La responsabilité pénale des agents, Berger-Levrault, 1998.
  • Hubert Saillan, Responsabilité pénale, Editions P., 1999.
  • A. Gaparon et D. Salas, La République pénalisée, Hachette, 1996.
  • M. Denis et Lipton, La responsabilité pénale des agents publics pour les délits non intentionnels, in Regards sur l'actualité, janvier 1997.
  • Jean Massot, La responsabilité pénale des décideurs publics, La Documentation française, janvier 2000.

La responsabilité administrative

  • Michel Rougevin, La responsabilité administrative, Baville-Hachette, 1992.
  • J. Moreau, La responsabilité administrative, P.U.F., "Que sais-je ?", n° 2292.
  • Guide juridique du chef d'établissement, Direction des affaires juridiques du ministère de l'Education nationale, 1999.
  • Lettre d'information juridique du ministère de l'Education nationale (mensuel).

Le droit disciplinaire

  • Pierre Bandet, L'action disciplinaire, Berger-Levrault, 1998. 

Ouvrages sur le droit de l'Education nationale

  • Cl. Durand-Prinborgne, Le droit de l'éducation, Hachette, 1992.
  • D. Mallet et E. Lefebvre, Sécurité et resonsabilité au collège et au lycée, Berger-Levrault, 1999.
  • La responsabilité dans l'E.P.L.E., réseau formation A.T.O.S. du ministère de l'Education nationale, 1997.

Ouvrages généraux sur la responsabilité

  • Jean-Marie Domenach, La responsabilité. Essai sur le fondement du civisme, Hatier, 1994.
  • Hans Jonas, Le principe de responsabilité, Flammarion, 1979.
  • La responsabilité, la condition de notre humanité, Autrement,1995.
  • Les équivoques de la responsabilité, in revue Esprit, novembre 1994.
  • Guide juridique du chef d'établissement, ministère de l'Education nationale.
 
 
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