Personnels de l'académie

 

Articles GN, extraits de l'arrêté du 25 juin 1980

 

LIVRE 1
Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public

CHAPITRE 1

 

SECTION I : Classement des établissements

Art. GN 1 - Classement des établissements

1 - (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2, arr. du 23 janv. 1985, arr. du 10 juill. 1987, arr. du 11 sept. 1989 et arr. du 10 nov. 1994, art. 1er; Arr. 19 nov. 2001, art. 1er, arr. 13 janv. 2004, art. 1er) . Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation :

a) Établissements installés dans un bâtiment :

  • J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées;
  • L - Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • M - Magasins de vente, centres commerciaux ;
  • N - Restaurants et débits de boissons ;
  • O - Hôtels et pensions de famille ;
  • P - Salles de danse et salles de jeux ;
  • R - Établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • S - Bibliothèques, centres de documentation ;
  • T - Salles d'expositions ;
  • U - Établissements sanitaires ;
  • V - Établissements de culte ;
  • W - Administrations, banques, bureaux ;
  • X - Établissements sportifs couverts ;
  • Y - Musées.

b) Établissements spéciaux :

  • PA - Établissements de plein air ;
  • CTS - Chapiteaux, tentes et structures ;
  • SG - Structures gonflables ;
  • PS - Parcs de stationnement couverts ;
  • GA - Gares ;
  • OA - Hôtels, restaurants d'altitude ;
  • EF - Établissements flottants ;
  • REF - Refuges de montagne.

2 -

  • a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

    - le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

    - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

  • b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :

    D'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;

    D'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

    Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.

  • c) (Arr. 13 janv. 2004, art. 1er) . Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer d'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire.

3 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1er) . Pour la suite du présent règlement, le terme : “établissement”, employé sans autre qualification de sa nature, a le sens “d'établissement recevant du public”.

4 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1er) . Pour la suite du présent règlement, les expressions “local destiné au sommeil”, “local réservé au sommeil” et “hébergement” désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit.

Art. GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux

1 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1er) . Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.

2 - La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants :

  • 50 en sous-sol ;
  • 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation ;
  • 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

3 - Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

Art. GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

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SECTION II : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement

Art. GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité

1 - Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention

2 - Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.

Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.

Art. GN 5 - Établissement comportant des locaux de types différents

Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.

Art. GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux

1 - L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

Pour une exploitation autre que celle autorisée,

ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

2 - La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

3 - L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

Art. GN 7 - Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.

Art. GN 8 - Admission des handicapés

1 - En application des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit :

Types d'établissement Rez-de-chaussée Autres niveaux
(Arr. 19 nov. 2001, art. 1er) .Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Sans objet Sans objet
Établissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings. 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Restaurants, cafés, bibliothèques, musées. 10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d'exposition. 2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 0,5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Centres commerciaux. 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Hôtels. 25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.
Établissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés. 1,5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Établissements de l'enseignement supérieur publics ou privés 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. Même effectif qu'en rez-de-chaussée.
Établissements sanitaires publics ou privés. .Sans objet. .Sans objet.

Établissements du culte.
Sans limitation. 10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.
Banques et administrations publiques ou privées. Sans limitation. Sans limitation.
Piscines et établissements sportifs couverts. Sans limitation. 10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.

2 - Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement :

a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :

Soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II ;

Soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.

b) (Arr. du 2 févr. 1993, art. 1er) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :

- pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

- pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;

- d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie.

Art. GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants

Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.

Art. GN 10 - Application du règlement aux établissements existants (au 25 juin 1980)

1 - A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

2 - Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

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SECTION III : Contrôles des établissements

Art. GN 11 - Notification des décisions

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du Code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.

Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité.

Art. GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction

(Arr. du 22 déc. 1981 ; arr. du 10 nov. 1994, art. 1er) Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

 

SECTION IV : Travaux (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2)

Art. GN 13 - Travaux dangereux

L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

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SECTION V : Normalisation (Arr. du 18 nov. 1987)

Art. GN 14 - (Arr. 29 juill. 2003, art. 1er) . Conformité aux normes Essais de laboratoires

1 - Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

2 - Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'États parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen présentant l'indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

3 - Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

4 - Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.

Au cours de la période, dite de coexistence, pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

 

 
 
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